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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Les membres de la chambre désignent parmi eux, tous les deux ans, après le renouvellement partiel, et au plus tard le 15 octobre, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire, un trésorier.


Dans les chambres interdépartementales le président et le syndic ne peuvent être des huissiers de justice résidant dans le même département.


Le décret instituant une chambre interdépartementale peut prévoir que le président est choisi, à tour de rôle, parmi les huissiers de justice résidant dans chacun des départements composant le ressort de la chambre.


Les chambres dont le ressort comprend au moins cent huissiers de justice peuvent, en outre, désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.


Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.


Les huissiers de justice ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés, qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.