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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1175 du 23 septembre 2011 relatif au classement des emplois en services actifs ou insalubres dans le régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

I. - Le classement des emplois et le taux de services actifs affecté à chaque emploi conformément aux dispositions du présent décret prennent effet au premier jour du neuvième mois suivant la publication du présent décret. Toute disposition antérieure relative au classement d'emplois en services actifs est abrogée à cette même date.
II. - Le classement des emplois et le taux de services actifs affecté à chaque emploi au titre de 2010 sont reconduits pour la période allant du 1er janvier 2011 au dernier jour du huitième mois qui suit la publication du présent décret. La commission secondaire du personnel en est informée.
III. - Par dérogation au I, les agents statutaires embauchés avant le 17 avril 2010 conservent, à titre personnel, le bénéfice du taux de services actifs utilisé pour la liquidation de la pension et résultant de la réglementation antérieure au présent décret, au titre de leur activité professionnelle à la date d'entrée en vigueur prévue au paragraphe I du présent article, si ce taux est supérieur au taux résultant de la mise en œuvre des dispositions du complément aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction issue du présent décret. Ce taux est maintenu tant que l'agent demeure dans son poste ou en cas de changement de poste imposé par une réorganisation et, au plus tard, jusqu'au 15 avril 2020.
IV. - Les dispositions antérieures au présent décret relatives à la qualification de périodes d'activités insalubres sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
a) Au plus tard jusqu'au 15 avril 2020, les dispositions antérieures au présent décret en matière de qualification de périodes d'activités insalubres demeurent applicables dans les entreprises et établissements dans lesquels a été installée avant le 17 avril 2010, en application de ces dispositions, une commission locale d'insalubrité. Les périodes d'activités insalubres sont notifiées aux agents concernés conformément aux dispositions figurant au IV du B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du statut national du personnel dans sa rédaction issue du présent décret. Les activités qualifiées d'insalubres sont réexaminées tous les trois ans par la commission locale d'insalubrité en tenant compte des protections individuelles et collectives fournies aux agents.
b) Au plus tard jusqu'au 15 avril 2014, les agents mutés temporairement ou en mission hors de France métropolitaine à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent, à titre personnel, la qualification de leurs services en services insalubres jusqu'au terme de leur affectation.
V. - Dans le département de Mayotte, les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter de la date d'admission des entreprises concernées au statut national du personnel des industries électriques et gazières.