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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1170 du 23 septembre 2011 relatif au congé de reclassement de certains agents contractuels du ministère de la défense dans le cadre de transferts d'activités)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1170 du 23 septembre 2011 relatif au congé de reclassement de certains agents contractuels du ministère de la défense dans le cadre de transferts d'activités)


Lorsque l'agent rompt de sa propre initiative le contrat de travail qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer, à l'issue de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans rémunération jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à sa qualification.