Prestations, salaires ou traitements.
Paragraphe 1.
En cas de maladie ou de blessures non couvertes en raison de la législation sur les accidents du travail, les agents statutaires soumis au présent statut et ainsi mis dans l'incapacité de travailler, ont droit, pendant leur incapacité de travail, à leur salaire ou traitement intégral, allocations et avantages de toute nature compris, à l'exclusion des indemnités de fonction et cela à concurrence d'une durée maximale :
a) De 365 jours sur une période de quinze mois pour les maladies ou blessures courantes ;
b) De trois ans en cas de longue maladie quel qu'en soit le caractère.
Dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, l'agent intéressé bénéficierait, au delà de ces trois ans à salaire ou traitement intégral, de son demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum.
En cette circonstance, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévue à l'article 23 ci-dessous peut permettre à l'agent intéressé, sur sa simple demande, de continuer ses traitements, soins, cures ou convalescence en maintenant les prestations complémentaires de celles du régime général de sécurité sociale dont l'agent bénéficiait précédemment.
Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 ci-dessous peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajouterait au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur.
Lorsqu'avant la stabilisation de son état de santé ou la consolidation de ses blessures, l'agent ne peut reprendre le travail qu'à mi-temps, il continue à bénéficier des prestations de salaire définies au présent article, en complément de son salaire d'activité, si cette reprise à mi-temps est de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé en vue d'une reprise à temps complet, et selon les conditions et durées qui sont fixées par le règlement spécial de contrôle médical des industries électriques et gazières.
Pendant ou à l'issue de ces congés, l'ouverture du droit aux prestations d'invalidité du régime spécial est appréciée dans les conditions prévues à l'annexe 3 du présent statut.
Paragraphe 2.
L'agent statutaire victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve son salaire ou traitement intégral jusqu'à la consolidation de sa blessure où jusqu'à sa guérison.
Paragraphe 3.
Les congés de maternité à salaire intégral sont de huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après celui-ci, l'intéressée ayant de toute façon droit, du fait de son accouchement, à un congé total à salaire intégral de dix-huit semaines. Le congé de paternité prévu par le code du travail est pris à salaire intégral dans les conditions d'attribution prévues par ledit code.
Paragraphe 4.
En cas de couches pathologiques, les intéressées ont droit à leur salaire ou traitement intégral pendant toute la durée de leur incapacité de travail, convalescence comprise.
Paragraphe 5.
Dans le cas où les présentes dispositions ou l'une d'entre elles s'avéreraient inférieures aux prestations, salaires ou traitements fixés par la loi sur la sécurité sociale, les mesures utiles seraient immédiatement prises par la commission supérieure nationale du personnel pour porter au niveau desdites prestations (sécurité sociale) le ou les avantages statutaires reconnus inférieurs.
Dispositions administratives.
Paragraphe 6.
Pour bénéficier des dispositions ci-dessus, l'agent intéressé devra, dès sa cessation du travail, prévenir son chef de service en indiquant le lieu où il est soigné ; il devra, en outre, adresser à son service un certificat médical établi par un médecin de son choix, sus forme de réponse aux questions ci-dessous :
a) La nature de l'incapacité de travail ;
b) Sa durée prévisible ;
c) L'indication de la prescription faite à l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la nécessité ou non du transfert de l'intéressé dans un établissement de soins ou de cure.
Toute prolongation d'incapacité de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat médical du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions.
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant les dates primitivement prévues pour la reprise du travail.
L'agent frappé d'une incapacité de travail en dehors de son domicile habituel et du champ territorial du service ou de l'exploitation à laquelle il appartient, relèvera du directeur du service ou de l'exploitation de gaz et d'électricité de France où il se trouve immobilisé.
La non-production des certificats médicaux initiaux comme de prolongation ci-dessous prévus, l'inobservation dûment constatée des prescriptions médicales, le fait de se livrer à un travail rémunéré constituent autant de violations du présent statut.
Ces variations entraîneraient automatiquement pour l'intéressé :
a) Des sanctions disciplinaires d'une extrême gravité ;
b) La perte automatique des avantages du présent statut en ce qu'ils sont supérieurs à la loi générale sur la sécurité sociale ;
c) L'application des mesures fixées au règlement spécial de contrôle des malades, blessés et accidentés du travail ci-dessus prévu en ce qu'elles porteraient suppression partielle du totale des prestations, salaires, traitements et soins prévus au présent statut.
Afin de permettre l'unité de contrôle des malades blessés et accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au présent statut, un règlement spécial de contrôle sera établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'énergie.
Ce règlement spécial de contrôle est commun à toutes les entreprises et organismes appelés à couvrir le personnel visé au présent statut.
Imputations, charges.
Paragraphe 7.
Les dépenses afférentes aux prestations, salaires et traitements ci-dessus fixées pour les cas de maladie ou blessures de courte ou de longue durée, d'accidents de travail, de maladie professionnelle, d'accouchements normaux ou de couches pathologiques, sont inscrites au compte d'exploitation respectif des services nationaux ou régionaux du gaz et de l'électricité de France, chapitre " Salaires, traitements du personnel en activité ".