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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Les ouvriers auxiliaires qui ont vocation, à l'issue d'une période probatoire, à être recrutés en tant qu'ouvriers de l'Etat et affiliés au régime des pensions instauré par le décret du 5 octobre 2004 susvisé perçoivent durant toute cette période probatoire une rémunération globale composée :
― d'une rémunération principale dont le montant est afférent au groupe professionnel mentionné à l'article 2 ci-dessus dans lequel ils ont été recrutés ;
― d'une indemnité de première embauche, le cas échéant, modulable en fonction de la charge de travail et de la manière de servir, dont le montant ne peut excéder le double d'un montant annuel de référence fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.