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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %.
Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.