Toute heure de travail effectuée, de nuit, les dimanches et jours fériés par les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret donne lieu soit à un abondement de 50 %, soit à un repos compensateur équivalent. La nuit est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
La rémunération horaire définie à l'article 9 ci-dessus, multipliée par le nombre d'heures effectuées dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, est multipliée par 50 %.
Une même heure de travail ne peut donner lieu à la fois à un abondement au titre du présent article et à une majoration pour heure supplémentaire définie à l'article précédent.