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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1171 du 23 septembre 2011 relatif à la rémunération des ouvriers de l'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France)


I. ― Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir une indemnité de repas lorsqu'ils sont placés exclusivement dans l'un des cas ci-dessous énumérés :
a) Soit travaillant la nuit pendant au moins six heures consécutives, entre 22 heures et 6 heures.
b) Soit occupés en dehors du lieu habituel de leur travail sans avoir la possibilité de prendre leur repas à leur domicile ou au lieu habituel de leur travail.
II. - Une indemnité de repas réduite peut être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret qui réunissent les conditions suivantes :
a) Absence de moyens de transport, à midi, du lieu de travail à celui de la résidence.
b) Résidence éloignée de 5 kilomètres ou plus du lieu de travail.
c) Impossibilité de prendre le repas de midi dans un restaurant administratif.
III. - L'indemnité de repas n'est pas cumulable avec les indemnités journalières pour frais de mission que peut percevoir, le cas échéant, le personnel ouvrier en déplacement en dehors du territoire de sa résidence administrative et familiale. Elle est exclusive de l'attribution de titres-restaurant ou de l'accès à un restaurant administratif.
IV. - Les taux de l'indemnité de repas sont fixés forfaitairement par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.