I. ― Le règlement intérieur de l'université de Lorraine est adopté par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers des membres présents et représentés.
II. ― Il fixe, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie universitaires, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement non prévues par le présent décret.
Il détermine notamment :
1° Les modalités d'élection du président autres que celles prévues à l'article 4 et les modalités de désignation des vice-présidents autres que celles prévues à l'article 5 ;
2° Le nombre de sièges par catégorie au sein du conseil scientifique, du conseil de la formation, du conseil de la vie universitaire et du sénat académique ;
3° Les modalités de fonctionnement des organes prévus au premier alinéa de l'article 3 du présent décret, notamment les règles de quorum, les modalités de délibération et de représentation des membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour, les modalités de convocation et de présidence en cas d'empêchement du président, la liste des personnes qui peuvent assister aux séances avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations ;
4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8 ;
5° La liste des collégiums, des pôles scientifiques et des services communs ;
6° Les missions de chaque collégium et de chaque pôle scientifique, les modalités de désignation de son directeur, ses structures internes, les modalités de désignation du conseil du collégium ou du pôle scientifique et toutes autres règles d'organisation et de fonctionnement relatives aux organes mentionnés à l'article 14.
III. ― Le règlement intérieur peut prévoir que les membres de ces conseils et du sénat académique peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique :
1° Satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret ;
2° Permettant l'identification des intervenants ;
3° Et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.