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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine)


Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement.
A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
2° Il adopte le règlement intérieur prévu à l'article 15 ;
3° Il vote le budget et approuve les comptes ;
4° Il fixe les modalités d'organisation budgétaire des composantes de l'établissement prévues à l'article 19 ;
5° Il approuve, sous réserve des dispositions de l'article 14, les accords et les conventions signés par le président de l'établissement ainsi que les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
6° Il répartit, sur proposition du président, les emplois et les crédits par collégium et par unité de recherche ou, le cas échéant, par pôle scientifique ;
7° Il autorise le président à engager toute action en justice ;
8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président ;
9° Il délibère sur toutes autres questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et orientations émis par les autres conseils.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget. Il en rend compte dès que possible au conseil d'administration.
Il peut créer des commissions spécialisées.