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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au conseil supérieur de la recherche et de la technologie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-1012 du 30 novembre 1982 relatif au conseil supérieur de la recherche et de la technologie)

Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie comprend quarante-quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche et dont le mandat est de quatre ans renouvelable une fois :


1° Vingt-deux membres représentatifs des communautés scientifiques et techniques et des différents secteurs de la recherche :


a) Dix membres choisis sur proposition, pour trois d'entre eux des sections du Comité national de la recherche scientifique, pour trois d'entre eux des conseils scientifiques des établissements publics de recherche et pour quatre d'entre eux de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;


b) Dix personnalités choisies en fonction de leurs compétences dans le domaine des sciences, de la technologie et de l'innovation, dont deux en qualité de membres des sociétés savantes ;


c) Deux membres nommés sur proposition du Haut Conseil de la science et de la technologie ;


2° Vingt-deux membres choisis parmi les personnalités représentatives du monde du travail, des secteurs productifs, sociaux et culturels et des régions :


a) Dix membres nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés et employeurs ;


b) Douze membres représentant le monde économique, social et culturel dont cinq choisis parmi les membres des comités consultatifs régionaux de la recherche et de la technologie ou parmi les personnalités exerçant des responsabilités en matière de politique régionale de recherche et d'innovation.


Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


Les membres du conseil élisent un vice-président parmi les membres désignés au titre du 1° du présent article.