Sans préjudice des dispositions de l'article 15-II, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le comité technique d'administration centrale est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant l'ensemble des services de l'administration centrale du ministère de la défense et des anciens combattants.