Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés à l'un des services ou unités suivants :
1. Services et unités relevant de la direction centrale de la police judiciaire :
― la sous-direction antiterroriste ;
― le service interministériel d'assistance technique ;
― l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
― l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière ;
― les directions régionales et interrégionales de police judiciaire ;
2. La direction centrale du renseignement intérieur ;
3. La direction du renseignement de la préfecture de police ;
4. Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :
― le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire ;
― le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
― l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
― les sections de recherches ;
― les sections d'appui judiciaire.