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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie)


I. ― Les recrutements dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe interviennent :
1° Par voie de concours externe, sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par voie de concours interne, sur épreuves.
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
3° Par voie d'un troisième concours, sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
4° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des aides-techniciens de la météorologie régi par le décret du 28 juillet 1964 précité, au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité ou à l'un des corps régis par les dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, en fonctions dans un service de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins onze années de services publics.
II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités correspondant aux fonctions spécialisées mentionnées au II de l'article 3.
III. ― Le nombre de places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I est fixé par décision du président-directeur général de l'établissement public Météo-France.