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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie)


I. ― Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination.