I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.