I. ― Les fonctionnaires mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
II. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.