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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))


Épreuves pratiques en vol

I. - Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit préalablement satisfaire à une interrogation orale ou écrite permettant de vérifier qu'il possède les connaissances, fondamentales nécessaires pour assurer la sécurité au sol et en vol.

Cette interrogation porte notamment sur :­

La connaissance pratique du matériel utilisé ;

La visite pré-vol ;

Les consignes de sécurité ;

Les règles de circulation d'aérodrome.

II. - Les épreuves pratiques en vol comprennent deux vols avec remorquage par avion, l'un où le candidat est seul à bord et

l'autre avec l'instructeur habilité, chargé du contrôle des épreuves.

Les épreuves sont exécutées dans l'ordre indiqué.

1° Le vol seul à bord peut être effectué sur planeur monoplace ou sur planeur biplace utilisé en monoplace. Il consiste en un remorquage jusqu'à une hauteur d'au moins 300 mètres au-dessus de l'aérodrome avec exécution d'une évolution en forme de huit.

Après le largage, exécution en vol libre de deux tours de spirale, un à droite et un à gauche, intégration dans le circuit d'aérodrome, tour de piste, approche et atterrissage de précision.

2° Le vol de contrôle sur planeur biplace doit permettre à l'instructeur habilité de porter des appréciations sur les points suivants :

Actions vitales ;

Décollage et vol remorqué ;

Vol en ligne droite à différentes vitesses ;

Virages à moyenne inclinaison, virages enchaînés ;

Contrôle instrumental du vol (ligne droite et virage) ;

Vol à faible vitesse, décrochage ;

Manœuvres d'arrêt d'autorotation ;

Utilisation des aérofreins ;

Prise de terrain classique et atterrissage ;

Atterrissage vent de travers.