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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))


Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.

Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par l'instructeur qualifié qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs successifs ont participé à cette formation, par celui qui l'a conduite à son terme.

Les instructeurs adjoints ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.

Un pilote inspecteur de l'administration pourra, en toute circonstance, être substitué à l'instructeur qualifié pour le contrôle des épreuves.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à ces épreuves ; toutefois une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.

L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur, lui fait subir l'interrogation et les épreuves pratiques en vol définies par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen, lui délivre une attestation provisoire valable trente jours, en attendant la délivrance du titre. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau aux épreuves pratiques.

Les différentes pièces justifiant de l'accomplissement des épreuves, accompagnées de la demande de brevet, sont transmises au chef du district aéronautique pour délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur.