Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))


L'épreuve théorique est écrite. Toutefois, par dérogation accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, des candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à subir oralement cette épreuve. L'épreuve théorique est subie avant les épreuves pratiques en vol et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté.


Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 90 p. 100 du nombre maximal de points. Le candidat déclaré reçu reçoit un certificat d'aptitude.

Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ainsi que les titulaires d'un certificat d'aptitude théorique d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère.