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Article 432 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 432 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

La dispense de versement mentionnée à l'article 431 est accordée pour une année. Elle est susceptible d'être renouvelée chaque année à l'occasion de l'examen des états des restes à recouvrer.

Lorsque les comptables secondaires ne peuvent justifier du recouvrement des sommes mentionnées à l'article 429, le comptable principal refuse la dispense de versement et les invite à verser les sommes correspondantes. Cette décision vaut ordre de versement.