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Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 11 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

I.-Pour chacun de leurs enfants nés avant le 1er juillet 2008, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er juillet 2008 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er juillet 2008, les tributaires bénéficient d'une bonification de services liquidables dans les conditions prévues au b de l'article L. 12 du même code.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné :

1° Soit à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de présence parentale ou parental d'éducation prévus aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 et L. 1225-62 du code du travail et au 1° de l'article L. 1225-47 du même code ;

2° Soit à une réduction d'activité prévue au 2° de l'article L. 1225-47 du code du travail. Dans ce cas, la quotité effectivement non travaillée doit être au moins égale à deux mois au cours d'une durée continue de service.

En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.

Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article.

II.-Sont prises en compte, dans la constitution du droit à pension du tributaire, les périodes ne comportant pas d'accomplissement de service effectif, dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à compter du 1er juillet 2008, sous réserve qu'il ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant dans les conditions prévues à l'article L. 1225-47 du code du travail ou d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale prévus aux articles L. 1225-47 et L. 1225-62 du même code, dans les conditions fixées au tableau annexé à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

III.-Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er juillet 2008, les femmes qui ont accouché postérieurement à leur affiliation à la caisse de retraite du personnel de la Comédie-Française bénéficient d'une majoration de durée d'assurance de deux trimestres. Ces dispositions ne sont pas cumulables avec celles du II.

IV.-Les assurés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

V.-Les majorations mentionnées aux III et IV ne sont prises en compte que pour l'application des dispositions des II et III de l'article 12.