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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française)

Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.

Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.

Le pourcentage maximum mentionné au troisième alinéa du I de l'article 12 peut être augmenté de cinq points du chef de ces bonifications.

Les bonifications prévues au deuxième alinéa du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les assurés mis en retraite pour invalidité en application de l'article 18.