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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE FRANCAISE)

Pour les salariés titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé au dernier alinéa de l'article 6 peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé.


Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.