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Article D7233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D7233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.