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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation dans un délai de quinze jours de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.


Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


L'autorité chargée du contrôle financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement ou son représentant assistent aux séances avec voix consultatives.


Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.


Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.


Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.