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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.


Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.


L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être exploitée par un réseau de contrôle agréé prend fin à compter de la date où cesse l'exploitation par le réseau.