Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)
Le laboratoire doit justifier de la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements et d'analyses de paramètres pour lesquels l'agrément est demandé, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément.