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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes)

I. - A modifié les dispositions suivantes :

-Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 9, Art. 15, Art. 16

II. - 1° Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;


2° Les dispositions du a du 3° du I sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du b et du c du 3° du I sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.