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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2006 relatif au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique)


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales, est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.