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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage constituent des récipients-mesure au titre de la métrologie légale. A ce titre, elles doivent être jaugées et munies de barèmes de jaugeage établis par des organismes agréés par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être certifiés au titre de la métrologie légale. Aux points de sortie situés au niveau des bras de chargement des camions, il doit s'agir d'ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (EMLAE).