Les candidats visés à l'article 2, alinéas 1 et 3, du présent arrêté qui sont en situation d'emploi dans un secteur de l'action sociale ou médico-sociale bénéficient automatiquement d'un allègement d'enseignement théorique de 70 heures sur l'unité de formation "expertise technique" et d'un allègement de la durée de la formation pratique de 210 heures.
Les établissements de formation peuvent accorder des allègements de formation dans les limites indiquées à l'alinéa précédent aux candidats visés à l'article 2, alinéas 2 et 4, dont le diplôme sanctionne une formation dans le domaine de l'intervention sociale et qui sont en situation d'emploi dans un établissement ou service social ou médico-social.
Les établissements de formation peuvent également accorder des allègements de formation sur l'unité de formation "gestion administrative et budgétaire" aux candidats titulaires d'un diplôme au moins de niveau III sanctionnant une formation dans ce domaine.
Les allègements de formation visés aux deux alinéas précédents sont inscrits dans un protocole d'allègement de formation élaboré par l'établissement de formation et approuvé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard de son parcours professionnel ou de formation et des allègements qu'il a obtenus.
Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté, les candidats qui ont suivi et validé une formation présentant des similitudes avec le référentiel de formation du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale peuvent bénéficier, sur proposition de la commission de sélection, d'un parcours individualisé prévoyant des allégements de formation. Ces allégements de formation sont inscrits dans le protocole d'allégement de formation visé au quatrième alinéa.