I. ― Un programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface est entrepris, pour chaque période couverte par un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, afin :
1° D'établir l'état des masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux mentionnés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
2° D'évaluer le changement de l'état de ces masses d'eau consécutif au programme de mesures prescrit par l'article L. 212-2-1 du code de l'environnement.
II. ― Il est composé d'un sous-programme pour chaque catégorie d'eau de surface mentionnée au III de l'article 1er ci-dessus.
III. ― Les éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres contrôlés sont définis à l'annexe I au présent arrêté, complétée par l'annexe II au présent arrêté indiquant les éléments de qualité biologique pertinents par type d'eaux de surface, l'annexe III au présent arrêté indiquant les substances de l'état chimique et l'annexe IV au présent arrêté indiquant les substances de l'état écologique.
IV. ― Les méthodes utilisées pour le contrôle des éléments de qualité, paramètres ou groupes de paramètres sont conformes aux préconisations mentionnées à l'annexe V au présent arrêté.
V. ― Les sites de contrôle sont déterminés conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.
VI. ― Les paramètres contrôlés et la fréquence des contrôles sont déterminés, selon le type des pressions, conformément à l'annexe IX du présent arrêté.
VII. ― La conception des contrôles opérationnels doit être achevée au moins un an avant la mise en application du programme de mesures.
Le programme de contrôles opérationnels de l'état des eaux de surface peut être modifié durant la période couverte par le plan de gestion de district hydrographique compte tenu des résultats de la surveillance, des informations obtenues dans le cadre de l'identification des pressions et de leurs incidences, notamment pour permettre une réduction de la fréquence des contrôles lorsqu'une incidence se révèle non significative ou que la pression en cause est éliminée. Le préfet coordonnateur de bassin informe le comité de bassin de ces modifications.
Dans le cas d'un objectif dérogatoire, les contrôles opérationnels sont maintenus pour les éléments de qualité concernés par la dérogation.
VIII. ― En complément de ce programme, des contrôles peuvent être effectués sur certains sites à des fréquences plus élevées ou portant sur d'autres paramètres ou, le cas échéant sur d'autres sites, afin notamment de :
1° Contrôler, dans les masses d'eau littorales, les effets des activités humaines ou des apports naturels sur la qualité du milieu marin, conformément aux conventions internationales susvisées ;
2° Contribuer au programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d'origine agricole prescrit par le III de l'article R. 211-76 du code de l'environnement ;
3° Contribuer à s'assurer du respect des prescriptions fixées par les arrêtés d'autorisation au titre du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.