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Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII)

Article 5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII)

Nouveaux entrants dans la pêcherie (hors cas précisé à l'article 5 du présent arrêté).

1. La liste des producteurs et des navires éligibles à la licence anchois dans la division CIEM VIII établie à l'article 5 du présent arrêté est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII sont transmises par la direction départementale des territoires de la mer, sous couvert de la direction interrégionale de la mer après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Toutes les demandes de licence présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

3. La capacité d'un navire éligible à une licence anchois d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteur, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

- le navire éligible à la licence anchois change de producteur ;

- le navire éligible à la licence anchois cesse son activité sur la pêcherie ;

- les caractéristiques du navire éligible à la licence anchois sont modifiées.

4. Une capacité rendue disponible peut être réattribuée à un nouvel entrant.

5. La licence anchois délivrée à un navire pour l'année de gestion en cours peut être réattribuée à un autre producteur et/ou navire à partir de l'année de gestion suivante.

6. La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois "chalut - prise active" peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois "chalut - prise active" mais aussi, à titre définitif, à la licence anchois "bolinche - prise active" ou à la licence anchois "chalut - prise occasionnelle".

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois "bolinche - prise active" peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois "bolinche - prise active" mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois "chalut - prise active" ni à la licence anchois "chalut - prise occasionnelle".

La capacité rendue disponible d'un navire éligible à la licence anchois "chalut - prise occasionnelle" peut être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois "chalut - prise occasionnelle" mais ne peut pas être réattribuée à un nouveau demandeur à la licence anchois "chalut - prise active" ni à la licence anchois "bolinche - prise active".

7. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêche (quotas de capture et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteur ou navire ou groupement de navires conformément aux règles édictées à l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne.

8. S'il y a eu un changement de couple "producteur - navire" entre la réattribution d'une capacité rendue disponible et la date de demande de la licence anchois, la demande sera soumise à un examen particulier.