1° Le vote a lieu exclusivement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :
a) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux agents intéressés, par les soins de l'administration de l'institut ;
b) L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle il inscrit ses noms, prénoms et son affectation. Il y appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse au délégué aux élections. Elle doit parvenir au délégué aux élections au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin.
2° Le dépouillement des votes s'effectue comme suit :
a) A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne par le président.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 ne comportant pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part les enveloppes n° 1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes, ou un bulletin différent de ceux remis aux électeurs par l'administration.
b) Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part en application des critères définis au a ci-dessus, et le fait contresigner par les délégués de listes.
c) Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de la réception.