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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2011 portant création du comité technique d'établissement public de l'Institut de recherche pour le développement et fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel à ce comité technique)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 août 2011 portant création du comité technique d'établissement public de l'Institut de recherche pour le développement et fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel à ce comité technique)


1° Le vote a lieu exclusivement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :
a) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux agents intéressés, par les soins de l'administration de l'institut ;
b) L'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe n° 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, portant mention de la nature du scrutin, et sur laquelle il inscrit ses noms, prénoms et son affectation. Il y appose sa signature.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et qu'il adresse au délégué aux élections. Elle doit parvenir au délégué aux élections au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin.
2° Le dépouillement des votes s'effectue comme suit :
a) A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne par le président.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 ne comportant pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 comportant une mention ou un signe distinctif.
Sont également mises à part les enveloppes n° 1 comprenant des bulletins émanant de listes différentes, ou un bulletin différent de ceux remis aux électeurs par l'administration.
b) Le président du bureau de vote rédige un procès-verbal des opérations de vote en signalant les éventuels incidents de dépouillement, en y joignant les enveloppes qui ont été mises à part en application des critères définis au a ci-dessus, et le fait contresigner par les délégués de listes.
c) Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de la réception.