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Article D236-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D236-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le candidat s'engage à effectuer ses missions de certification officielle en toute indépendance et impartialité.

Il ne peut pas avoir d'intérêt commercial direct dans les échanges d'animaux ou produits à certifier, ni de participation financière personnelle dans les exploitations ou établissements dont ils sont originaires.