Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 septembre 2011 fixant la rémunération des personnes participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)
Le taux horaire 1 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'initiation et de la sensibilisation. Le taux horaire 2 est utilisé pour les prestations définies à l'article 2, relevant de l'expertise. Le choix entre les deux taux est fait par le commanditaire de la formation.