Articles

Article L661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L661-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

On entend par :

1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.