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Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'Etat et à ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, y compris lorsqu'ils exercent l'une des activités d'opérateurs de réseaux énumérées à l'article 135.


Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code.