Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 276 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne soumise à la présente partie l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de la personne soumise à la présente partie.