Article 263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 261 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.
L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.