Article 245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
La procédure de dialogue compétitif est organisée conformément aux dispositions suivantes.
I. ― Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 212. Les besoins et exigences sont définis par la personne soumise à la présente partie dans cet avis et, le cas échéant, dans un projet partiellement défini ou dans un programme fonctionnel.
Les modalités du dialogue sont définies dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
La personne soumise à la présente partie peut décider de limiter le nombre de candidats qui seront admis à participer au dialogue. Elle mentionne cette décision dans l'avis d'appel public à la concurrence. Elle fixe dans cet avis un nombre minimum de candidats admis à présenter une offre et peut également fixer un nombre maximum. Ce nombre minimum ne peut être inférieur à trois.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection des candidatures est inférieur au nombre minimum, la personne soumise à la présente partie peut continuer la procédure avec les seuls candidats sélectionnés.
II. ― Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel public à la concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique.
III. ― Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.
IV. ― L'ouverture des plis n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, la personne soumise à la présente partie, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier conformément aux dispositions du I de l'article 233.
Au vu des seuls renseignements relatifs aux candidatures, la liste des candidats invités à dialoguer est établie en application des dispositions de l'article 233.
Les candidats non retenus en sont informés conformément au I de l'article 253.
V. ― Les candidats sélectionnés sont simultanément invités, par écrit, à participer au dialogue.
L'invitation à participer au dialogue comporte au moins :
1° Les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par la personne soumise à la présente partie, l'adresse du service auprès duquel les documents de la consultation peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande, ou encore les conditions d'accès à ces documents s'ils sont mis à disposition directe par voie électronique ;
2° Les références de l'avis d'appel public à la concurrence ;
3° La date et le lieu de déroulement du dialogue, ainsi que l'obligation d'utiliser la langue française ;
4° Le cas échéant, la date limite pour demander des renseignements complémentaires ;
5° La liste des documents à fournir.
VI. ― Le dialogue s'ouvre avec les candidats sélectionnés.
L'objet du dialogue est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux les besoins. Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les candidats sélectionnés.
La procédure peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères de sélection des offres, indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Le dialogue se poursuit jusqu'à ce que soient identifiées, éventuellement après les avoir comparées, la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre aux besoins, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions appropriées.
Au cours du dialogue, chaque candidat est entendu dans des conditions d'égalité. La personne soumise à la présente partie ne peut donner à certains candidats des informations susceptibles de les avantager par rapport à d'autres. Elle ne peut révéler aux autres candidats des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la discussion sans l'accord de celui-ci.
VII. ― Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, la personne soumise à la présente partie en informe les candidats qui ont participé à toutes les phases de la consultation. Elle les invite à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions qu'ils ont présentées et spécifiées au cours du dialogue, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L'invitation à remettre leur offre finale comporte au moins la date et l'heure limites de réception de ces offres, l'adresse à laquelle elles seront transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française. Ces offres comprennent tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du marché.
Les renseignements complémentaires sur le programme fonctionnel ou le projet partiellement défini sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.
Des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments peuvent être demandés aux candidats sur leur offre finale. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre finale, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
VIII. ― Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Il peut être demandé au candidat retenu de clarifier des aspects de son offre ou de confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.
Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 224, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.
Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 253.
Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.
IX. ― Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 1° du II de l'article 208 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du I de l'article 208, le dialogue compétitif est déclaré sans suite ou infructueux. Les candidats qui ont remis un dossier à la personne soumise à la présente partie en sont informés.
Lorsque le dialogue compétitif est déclaré infructueux, il est possible de mettre en œuvre :
1° Soit un nouveau dialogue compétitif ou une procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence ou un appel d'offres ;
2° Soit, si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié sans publicité préalable dans les conditions prévues au I de l'article 208, dans le cas d'offres inacceptables ou irrégulières, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les conditions prévues au 1° du II de l'article 208 dans le cas d'offres inappropriées ou lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ;
3° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 202, une procédure adaptée.
X. ― Il peut être prévu dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence qu'une prime sera allouée à tous les participants au dialogue ou à ceux dont les propositions ont fait l'objet de la discussion ou encore à ceux dont les offres ont été les mieux classées.
La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qui lui a été éventuellement versée en application de l'alinéa précédent.
XI. ― A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.