Le remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés s'effectue dans les conditions suivantes :
- s'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;
- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les personnels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.