Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années.
La durée du mandat peut être réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.