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Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Les offres sont présentées sous la forme de l'acte d'engagement défini à l'article 11.

L'acte d'engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l'offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.