Articles

Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 221 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Lorsque les candidats ont besoin d'une autorisation spécifique ou doivent être membres d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d'origine le service concerné, la personne soumise à la présente partie peut leur demander de prouver qu'ils possèdent cette autorisation ou qu'ils appartiennent à cette organisation.