Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne soumise à la présente partie publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d'obligations de publicité par l'effet des dispositions du présent code ou passé en application de l'article 203.