Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par la personne soumise à la présente partie en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
La personne soumise à la présente partie peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix.
Pour la détermination de ces modalités, il est possible de s'inspirer des procédures formalisées, sans pour autant que les marchés en cause soient alors soumis aux règles formelles qu'elles comportent. En revanche, si elle se réfère expressément à l'une de ces procédures formalisées, la personne soumise à la présente partie est tenue de l'appliquer dans son intégralité.
Quel que soit le choix, il ne peut être exigé des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées.
Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l'article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 4 000 € HT ou dans les situations décrites au II de l'article 208. L'absence de publicité et de mise en concurrence peut en outre être justifiée si ces formalités sont impossibles ou sont manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.