Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
I. ― Les marchés et accords-cadres sont passés librement selon les procédures formalisées suivantes :
1° Procédure négociée, définie à l'article 34, avec publicité préalable et mise en concurrence ;
2° Appel d'offres restreint, défini à l'article 33 ;
3° Dialogue compétitif, dans les conditions prévues à l'article 36.
II. ― Les marchés et accords-cadres peuvent également être passés selon la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, dans les cas prévus à l'article 208.
III. ― Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon la procédure adaptée décrite à l'article 203 lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants :
1° 387 000 € hors taxe pour les marchés de fournitures et les services ;
2° 4 845 000 € hors taxe pour les marchés de travaux.
IV. ― La procédure adaptée peut également être mise en œuvre :
1° Pour les marchés et les accords-cadres ayant pour objet des prestations de services qui ne sont pas mentionnées à l'article 204, dans les conditions prévues à l'article 205 ;
2° Pour certains lots, dans les conditions prévues au III de l'article 202.
V. ― Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément aux dispositions de l'article 250.