Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
Article 182 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))
I. ― Lorsqu'ils sont conclus pour l'exercice de l'une des activités énumérées à l'article 135 avec une entreprise liée au sens du II, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres de défense ou de sécurité suivants :
1° Marchés et accords-cadres de services lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de services avec les personnes auxquelles elle est liée ;
2° Marchés et accords-cadres de fournitures lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de fournitures avec les personnes auxquelles elle est liée ;
3° Marchés et accords-cadres de travaux lorsque l'entreprise liée a réalisé au cours des trois années précédant l'année de passation du marché, au moins 80 % de son chiffre d'affaires moyen en matière de travaux avec les personnes publiques auxquelles elle est liée.
Lorsque l'entreprise liée a été créée ou a commencé à exercer son activité moins de trois ans avant l'année de passation du marché ou de l'accord-cadre, elle peut se borner à démontrer, notamment par des projections d'activités, que la réalisation de son chiffre d'affaires, dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, est vraisemblable.
Lorsque des services, des fournitures ou des travaux, identiques ou comparables, sont fournis par plus d'une entreprise liée à la personne soumise à la présente partie, le pourcentage de 80 % mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte de la totalité des services, des fournitures ou des travaux fournis par ces entreprises.
II. ― Sont des entreprises liées à une entité adjudicatrice les entreprises qui sont soumises directement ou indirectement à l'influence dominante d'une entité adjudicatrice au sens du III.
III. ― L'influence des entités adjudicatrices est réputée dominante lorsque celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance.
IV. ― La personne soumise à la présente partie communique à la Commission européenne, lorsqu'elle le demande, les noms des entreprises liées, la nature et la valeur des marchés concernés et tout élément que la Commission européenne juge nécessaire pour prouver que les relations avec l'entreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences prévues par le présent article.