Le taux unitaire constant de subvention prévu au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0,27 €.
Le taux unitaire de subvention prévu au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé est fixé à 0,032 €.